Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
5(1)La Commission peut :
a) enquêter sur tout différend entre producteurs, transformateurs, marchands, distributeurs ou transporteurs de grain ou entre deux ou plusieurs de leurs catégories, puis l’arbitrer, le trancher, l’adjuger, l’ajuster ou le régler de toute autre façon;
b) enquêter sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport du grain ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant sa commercialisation;
c) exiger l’inscription des noms, adresses et professions des personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation du grain;
d) exiger de ces personnes qu’elles communiquent des renseignements concernant la production ou la commercialisation du grain, notamment sous forme d’établissement et de dépôt de déclarations ou de rapports périodiques;
e) exiger le dépôt d’une garantie ou la production d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation du grain et prévoir le régime d’administration et de disposition des sommes ou des garanties ainsi déposées;
f) exiger de quiconque entreprend ou continue de produire ou de commercialiser le grain l’obtention d’un permis qu’elle délivre;
g) fixer et percevoir les droits de permis ou les redevances pour les services qu’elle leur rend auprès des personnes qui produisent ou commercialisent le grain et, à ces fins, classer ces personnes en groupes, fixer tout ou partie des droits de permis et les redevances directes payables par les membres de ces différents groupes, et poursuivre le recouvrement de tout ou partie de ces droits et de ces redevances directes par voie d’action intentée devant tout tribunal compétent;
h) coopérer et agir conjointement avec tout office canadien ou office provincial pour réglementer la commercialisation du grain;
i) établir des grades de grain et des normes les concernant ainsi que mettre en oeuvre un système de classement et d’inspection du grain qui en reflète convenablement la qualité tout en répondant au besoin de sa commercialisation efficace;
j) établir et appliquer des normes et une procédure de réglementation de la production, de la manutention, du transport et de l’entreposage du grain ainsi que de l’équipement, des véhicules et des installations utilisés à ces fins;
k) mener des enquêtes et tenir des audiences sur les questions relevant de ses pouvoirs;
l) fixer les date, heure et lieu de commercialisation du grain et désigner l’agence qui s’en chargera;
m) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs les sommes provenant de la vente du grain et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reste de ces sommes entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et du grade du grain qu’ils auront livré, effectuer un versement initial sur le grain, puis des versements subséquents jusqu’à la répartition complète du reste de ces sommes;
n) exiger que soient payées à elle ou par son entremise les sommes payables ou dues à des personnes en contrepartie du grain et poursuivre leur recouvrement par voie de poursuite intentée devant tout tribunal compétent;
o) réglementer le mode de commercialisation du grain;
p) réglementer la qualité, la catégorie, la variété ou le grade du grain pouvant être produit ou commercialisé à tout moment et interdire en tout ou en partie la commercialisation d’une qualité, d’une catégorie, d’une variété ou d’un grade de grain;
q) inspecter tout récipient, véhicule, silo ou lieu où peut se trouver du grain et en prélever un ou plusieurs échantillons;
r) par dérogation à la Loi sur l’administration financière, payer ses dépenses avec l’argent qu’elle reçoit;
s) exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par toute loi canadienne ou en vertu de celle-ci;
t) mettre en place des comités consultatifs pour la conseiller au sujet de toute question relevant de ses pouvoirs et lui formuler des recommandations à cet égard;
u) déterminer la constitution des comités consultatifs qu’elle met en place et arrêter leur pratique et leur procédure;
v) prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi ou ses règlements;
w) exercer tous les pouvoirs que confère à une compagnie le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies ou que confère à ses administrateurs le paragraphe 81(1) de cette même loi, ses membres étant alors considérés dans l’exercice de tels pouvoirs comme ses actionnaires et administrateurs;
x) désigner d’autres grains auxquels la présente loi pourra s’appliquer;
y) prendre les mesures, rendre les arrêtés et émettre les directives nécessaires pour assurer l’exécution de ses pouvoirs et l’application des dispositions de la présente loi tout en favorisant l’essor efficace de l’industrie du grain de la province;
z) soustraire à l’application de ses arrêtés ou de ses directives toute personne ou catégorie de personnes qui se livre à la production ou à la commercialisation du grain ou d’une catégorie, d’une variété ou d’un grade quelconque de grain;
aa) prendre des dispositions pour que les arrêtés pris ou les directives adoptées ou émises en vertu de la présente loi s’appliquent dans toute la province ou dans une région donnée de la province, visent une ou plusieurs catégories, variétés ou grades de grain, et se rapportent aux personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation du grain ou à l’une quelconque d’entre elles.
5(2)Lorsqu’elle mène une enquête en vertu du présent article, la Commission est investie des pouvoirs que confère aux commissaires la Loi sur les enquêtes.
5(3)Les membres, les employés et les inspecteurs de la Commission sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et des documents reçus en vertu de l’alinéa (1)d) qui se rapportent à des personnes ou qu’un inspecteur obtient en application de l’article 8 et ne peuvent les communiquer à quiconque, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) aux fins se rattachant à l’exécution de la présente loi ou aux besoins d’une audience ou d’un appel tenu sous son régime;
b) à la demande ou avec l’autorisation écrite de la personne intéressée.
5(4)Le ministre peut modifier ou révoquer tout arrêté, toute directive, toute détermination ou toute décision de la Commission.
1980, ch. N-5.1, art. 4