5(3)Les membres, les employés et les inspecteurs de la Commission sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et des documents reçus en vertu de l’alinéa (1)
d) qui se rapportent à des personnes ou qu’un inspecteur obtient en application de l’article 8 et ne peuvent les communiquer à quiconque, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :